Droit de la famille à Dijon


Le nouveau divorce par consentement mutuel

La nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel est applicable depuis le 1er janvier 2017.

Elle porte sur plusieurs points ci-après synthétisés :
  • Suppression de l'intervention du Juge aux Affaires Familiales et de l’audience de Divorce qui se déroulait au Tribunal. (Le divorce par consentement mutuel devant le Juge est maintenu dans deux cas : si l’un des enfants mineurs du couple qui divorce souhaite être entendu par le juge, ou si l’un des époux est sous une mesure de protection -tutelle ou curatelle-).
  • C’est dorénavant un Notaire qui procédera à l’enregistrement de la Convention de Divorce.
  • Les époux voulant divorcer à l’amiable devront avoir chacun leur propre Avocat.
  • Les deux Avocats seront chargés de rédiger la Convention de Divorce et s’assurer du consentement exprès et formel des époux ainsi que de tous les points d’accord concernant leur Divorce et ses conséquences.
  • Dès que les termes de la Convention de Divorce sont finalisés, les Avocats en adressent un projet à chacun des époux. Ceux-ci disposent alors d’un délai de 15 jours, à compter de la réception de cette Convention de Divorce, pour se rétracter.
  • Passé ce délai de rétractation, la Convention de Divorce est signée par les époux et leurs Avocats et elle est adressée, dans un délai de 7 jours après signature, au Notaire qui dispose alors d’un délai de 15 jours pour l’enregistrer au rang de ses Minutes et lui donner force exécutoire. C’est cet enregistrement qui rendra le divorce effectif.
  • Le Notaire adressera aux Avocats une attestation de dépôt mentionnant l’identité des conjoints et la date du dépôt.
  • Les Avocats pourront alors faire procéder à la transcription du Divorce sur les registres d’Etat Civil des époux. Le Divorce sera alors opposable aux tiers.

Sur quel fondement divorcer ?

Hormis le divorce par consentement mutuel, Il existe trois fondements qui permettent de divorcer : la faute, l'altération définitive du lien conjugal ou l'acceptation du principe de la rupture.

Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Les époux qui sont d’accord pour divorcer vont accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, sans devoir énoncer les faits qui sont à l’origine de celle-ci.
Cette accord se fait généralement à l’occasion d’une première audience devant le juge aux affaires familiales dite de non-conciliation.

Divorce pour faute
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Les faits sont laissés à l’appréciation du juge.
L’époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des motifs graves :
  1. les violences (injures, mauvais traitements),
  2. l’adultère (toutefois l’adultère n’est plus une cause systématique de divorce).
Il doit prouver les faits invoqués à l’encontre de son conjoint.
La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d’attestations écrites, correspondances…).
Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.

Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Les motifs de la séparation n’ont pas à être énoncés.
L’altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s’ils vivent séparés depuis au moins 2 ans.
Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l’ assignation par l’ huissier de justice.

L'ordre des héritiers

Lorsqu'une personne décède sans avoir préalablement fait de testament, sa succession sera régie par la loi.
 
L'article 734 du Code civil dispose qu'en l'absence de conjoint, hériteront dans l'ordre qui suit :
* les enfants et leurs descendants (c'est à dire les petits-enfants)
* à défaut de descendants :
- leur père et mère succèdent à concurrence de la moitié avec leurs frères et soeurs et leurs descendants (neveux et nièces)
- à défaut, les ascendants autres que les parents (c'est à dire les grands-parents, arrières -grands -parents)
-à défaut, les collatéraux (c'est à dire les cousins jusqu'au 4ème degré)

Il est important de rappeler que le droit successoral garantit aux enfants ainsi qu'à son conjoint survivant une fraction du patrimoine, il s'agit de la réserve héréditaire.

Si le défunt a pu consentir à des libéralités par des donations ou par testament, ces libéralités ne seront valables que si leur montant n'excède pas la quotité disponible.

En présence de descendants, la quotité disponible est calculée de la manière suivante :
Nombre d'enfants ----------Réserve globale --------Quotité disponible
1 ---------------------------------1/2 ------------------------------1/2
2 ---------------------------------2/3 ------------------------------1/3
3 ou plus ------------------------3/4------------------------------1/4

Par exemple, en présence de deux enfants, ceux-ci ont droit à une réserve personnelle de 2/3, cela signifie que le défunt ne pouvait de son vivant léguer qu'un tiers de son patrimoine.

S'il a donné plus, s'il a empiété sur la fraction réservée à ses enfants, les enfants devront demander la réduction des donations au profit de ceux à qui elles ont été consenties.
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Peut-on déshériter un enfant ?

Lorsqu'une personne décède sans avoir préalablement fait de testament, sa succession sera régie par la loi.

L'article 734 du Code civil dispose qu'en l'absence de conjoint, hériteront dans l'ordre qui suit :
* les enfants et leurs descendants (c'est à dire les petits-enfants)
* à défaut de descendants :
- leur père et mère succèdent à concurrence de la moitié avec leurs frères et soeurs et leurs descendants (neveux et nièces)
- à défaut, les ascendants autres que les parents (c'est à dire les grands-parents, arrières -grands -parents)
-à défaut, les collatéraux (c'est à dire les cousins jusqu'au 4ème degré)

Il est important de rappeler que le droit successoral garantit aux enfants une fraction du patrimoine, il s'agit de la réserve héréditaire.

Le Code civil prévoit que chaque enfant a droit à une part des biens que laissent son père et sa mère :
-la moitié des biens s'il n'y a qu'un enfant,
- le tiers s'ils sont deux,
- le quart s'ils sont trois ou plus.

Le reste est la quotité disponible.

Chaque parent peut en disposer librement sans contestation possible.

Si le défunt a pu consentir à des libéralités par des donations ou par testament, ces libéralités ne seront valables que si leur montant n'excède pas la quotité disponible.

Par exemple, en présence de deux enfants, ceux-ci ont droit à une réserve personnelle de 2/3, cela signifie que le défunt peut de son vivant léguer un tiers de son patrimoine à qui il veut.

Mais s'il a donné plus, s'il a empiété sur la fraction réservée à ses enfants, les enfants devront demander la réduction des donations au profit de ceux à qui elles ont été consenties.

Pour que la réserve ne s'applique pas, il est nécessaire que le descendant ait perdu la qualité de successible, c'est le cas s'il y a indignité.

L'héritier qui a commis des fautes particulières graves à l'égard du défunt est sanctionné par la perte de ses droits successoraux et ce par application de l'article 726 et 727 du code civil.

Par exemple, est exclu de droit celui qui est condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt et est exclu de manière facultative celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers.

Hormis les cas prévus aux articles 726 et 727 du code civil, un enfant ne peut être déshérité et est en droit de bénéficier de la réserve héréditaire s'il ne renonce pas à la succession.

Le recel successoral

L'article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

Le recel successoral est constitué à partir du moment où il existe une dissimulation d'un bien successoral au préjudice des autres ayants droit et ce dans le dessein de déséquilibrer le partage.

Comme un délit civil, le recel suppose donc un élément matériel et un élément intentionnel.

Le recel s'entend d'un détournement par un héritier au détriment des autres. La mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation des effets de la succession devra être rapportée. Des omissions peut- être fautives mais réalisées de bonne foi ne sont pas constitutives de recel. Il faudra alors simplement procéder le cas échéant à un partage complémentaire des biens. La possession d'un bien peut être aussi équivoque et faute de preuve de la mauvaise foi, le recel ne pourra être invoqué. Mais si l'intention frauduleuse est caractérisée, le recel sera constitué. Dans ce cas le receleur va perdre tout droit sur les biens dissimulés. Ses co-héritiers se les partageront sans lui. Si le bien se retrouve en nature comme cela semble être le cas entre les mains de l'héritier receleur, il devra le restituer à ses co-héritiers.

Si le bien se trouvait être dégradé, il pourra être exigé une restitution en valeur égale à la valeur qu'aurait actuellement le bien dans sa valeur initiale. Il est toutefois utile de souligner que ledit receleur peut échapper aux sanctions s'il restitue les biens dissimulés ou révèle leur existence. Il est impératif que cette remise en cause constitue un véritable repentir, lequel n'est efficace que s'il se produit avant toute poursuite. La remise en cause sera dès lors inopérante si elle intervient après une assignation en justice ou une convocation devant le juge ou si elle est provoquée par les autres héritiers.

L'auteur du recel peut être également tenu de réparer le dommage souffert par le versement de dommages et intérêts. Dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de réparer la situation directement devant notaire, il appartiendra dès lors de saisir le Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession, c'est-à-dire du dernier domicile du défunt.
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